Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Membres du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
31Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 10; 2023, ch. 6, art. 1
Membres du Tribunal
31(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31(2)Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31(3)Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
31(4)Le président du Tribunal désigne parmi ses membres un vice-président qui possède les mêmes compétences que lui, lesquelles sont énoncées à l’article 32.
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 10
Membres du Tribunal
31(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31(2)Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31(3)Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
31(4)Le président du Tribunal désigne parmi ses membres un vice-président qui possède les mêmes compétences que lui, lesquelles sont énoncées à l’article 32.
2017, ch. 48, art. 8
Membres du Tribunal
31(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31(2)Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31(3)Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
Membres du Tribunal
31(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31(2)Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31(3)Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.