Accueil
English
Lois et règlements
2013, ch. 30
- Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Article 31
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
Afficher le document à cette date
Membres du Tribunal
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
31
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 10; 2023, ch. 6, art. 1
2022-06-10
Afficher le document à cette date
Membres du Tribunal
31
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31
(3)
Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
31
(4)
Le président du Tribunal désigne parmi ses membres un vice-président qui possède les mêmes compétences que lui, lesquelles sont énoncées à l’article 32.
2017, ch. 48, art. 8; 2022, ch. 9, art. 10
2018-07-15
Afficher le document à cette date
Membres du Tribunal
31
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31
(3)
Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
31
(4)
Le président du Tribunal désigne parmi ses membres un vice-président qui possède les mêmes compétences que lui, lesquelles sont énoncées à l’article 32.
2017, ch. 48, art. 8
2013-07-01
Afficher le document à cette date
Membres du Tribunal
31
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31
(3)
Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
Afficher le document à cette date
Membres du Tribunal
31
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Tribunal, dont son président, pour un mandat maximal de cinq ans, lequel, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est renouvelable.
31
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), aucun membre du Tribunal ne peut y siéger pendant plus de dix ans.
31
(3)
Si un membre du Tribunal en est nommé président, il peut l’être pour un mandat maximal de cinq ans, peu importe le nombre d’années qu’il a siégé à titre de membre avant sa nomination à titre de président.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0